JOUR 18 : EXORCISME ET DÉLIVRANCE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE (suite)
2. Régulation progressive de la pratique de l’exorcisme
Au cours des siècles suivants, l’Église a progressivement régulé la pratique de chasser les démons, comme elle l’a fait pour beaucoup d’autres pratiques. C’était une réaction pastorale à certains abus mais aussi, de manière plus positive, l’expression du désir de l’Église d’institutionnaliser le ministère de délivrance et de lui donner tout le poids de son autorité spirituelle.
Les premières règles apparaissent dans le contexte à la fois de l’exorcisme des possédés (appelé energumens) et la préparation au baptême, au cours duquel des exorcismes étaient pratiqués sur tous les catéchumènes pour les libérer de toute influence maligne. Des documents du milieu du troisième siècle montrent que les exorcistes formaient un groupe bien défini à l’intérieur de l’Église. Finalement l’Église occidentale crée un ordre des exorcistes, c’est-à-dire de ceux qui sont ordonnés pour le ministère de l’exorcisme. Au cours des siècles suivants, les exorcismes étaient habituellement réservés à ces exorcistes (ainsi qu’aux prêtres et aux évêques), mais l’Église continuait de soutenir que ceux qui avaient un charisme d’exorcisme pouvaient chasser des démons même s’ils n’avaient pas été ordonnés dans ce but. Dans l’Église orientale, l’exorcisme demeurait une fonction charismatique sans aucun lien avec l’ordination.
Au cours du Moyen-Age, l’ordre des exorcistes devient un des ordres mineurs dans la préparation au sacerdoce. Le ministre habituel des exorcismes devient l’évêque ou un prêtre, bien que d’autres puissent exorciser dans des situations exceptionnelles. À partir du Rituel Romain de 1614, il devint une pratique universelle que seuls ceux qui en avaient reçu l’autorisation expresse de leur évêque pouvaient effectuer des exorcismes et enfin, le Code de Droit Canon de 1917 réserve les exorcismes aux seuls prêtres et évêques. De même, la manière de procéder à des exorcismes est progressivement institutionnalisée et les premières formules standard apparaissent en Occident au VIIIe siècle ; et au XVIIe siècle, le Rituel romain promulguait (mais ne rendait pas obligatoire) le premier rite officiel de l’exorcisme.
Entre-temps, on gagne en clarté sur la diversité des moyens de chasser les démons. La forme réservée aux ministres ordonnés et investis de l’autorité de l’Église est appelée « publique », car elle est effectuée au nom de l’Église avec un rituel précis. Cependant les théologiens moraux de la période moderne développent aussi la notion d’exorcisme « privé » pour des cas d’influence démoniaque moins graves. Saint Alphonse de Liguori remarque que ces exorcismes privés ne sont pas réservés aux prêtres et évêques et ne requièrent pas d’autorisation particulière, mais sont « permis à tous ». Quelques moralistes soulignent qu’il faut y avoir recours fréquemment. Ils sont recommandés à tous les confesseurs, ainsi qu’à chacun des fidèles pour sa propre vie spirituelle. Dans certains cas, surtout s’ils ont reçu le don charismatique d’opérer des miracles, les fidèles effectuent des exorcismes privés pour libérer des personnes autres qu’eux-mêmes. La régulation du combat contre les démons par l’Église laisse ainsi ouvert un espace pour que les fidèles prennent leur place.
3. Le droit canon
L’actuel Code de droit canon donne des indications seulement pour l’exorcisme « sur les possédés [in obsessos] ». Le Code stipule que tout exorcisme doit être pratiqué par un prêtre, avec l’autorisation explicite et spéciale de l’évêque. Cet exorcisme est un sacramental.
Des commentaires autorisés précisent que ces consignes ne concernent que les grands exorcismes ou exorcismes solennels, c’est-à-dire les exorcismes qui ne font pas partie d’un autre rite. Ils ne concernent pas les exorcismes mineurs qui sont publics mais font partie d’un autre rite comme le catéchuménat ou baptême, et peuvent être pratiqués par le ministre ordonné qui a le pouvoir de célébrer le rite en question. Ils ne concernent pas non plus les exorcismes privés, le Code ne stipulant rien pour eux.
4. Un document du Vatican de 1985
En 1985, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publiait un document avec quelques détails en plus, la « Lettre aux ordinaires sur les normes de l’exorcisme (Inde ab aliquot) ». La Congrégation avait été sollicitée à propos de groupes de prière dans l’Église sous la conduite de laïcs où la délivrance de démons était pratiquée même dans les cas où il ne s’agissait pas à proprement parler d’exorcismes. Le premier commentaire que l’on pourrait faire est que la Congrégation reconnaît que certaines personnes pratiquent une forme de délivrance – qui n’est pas l’exorcisme – qu’elle peut être effectuée par des laïcs et que ce n’est pas interdit.
Le document souligne trois points. D’abord que le droit canon doit être respecté, surtout la prescription selon laquelle un exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre ayant obtenu une permission particulière et expresse de l’Ordinaire du lieu. Ensuite les laïcs ont l’interdiction de se servir de la formule de l’exorcisme contre Satan et les anges déchus publiée sous l’autorité du pape Léon XIII. Troisième point, le document précise bien que, même dans les cas plus généraux de délivrance d’une influence démoniaque (plutôt que l’exorcisme complet), les réunions publiques au cours desquelles les démons sont « directement interpellés et où l’on cherche à connaître leur nom » par ceux « qui n’en ont pas reçu le pouvoir nécessaire » sont interdites. Et enfin le document recommande que les fidèles prient pour être libérés du mal selon les mots mêmes de la prière du « Notre Père », « délivre-nous du mal » et conseille le recours aux sacrements et à l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, des anges et des saints.
Une interprétation du troisième point qui s’est largement répandue soutient que le document interdit aux laïcs de donner des ordres directs aux démons. Nous ne croyons pas que ce soit une juste compréhension du texte.
D’abord, ce point ne concerne pas uniquement les laïcs mais également quiconque n’a pas reçu de permission de l’évêque, les prêtres rentrent donc dans cette catégorie. Ensuite, le texte original en latin stipule que les démons ne doivent pas être « interpellés directement » (directe interpellantur). Ceci ne correspond pas à une interdiction d’ordre direct mais plutôt de dialogue avec les démons. Le reste de la phrase – « directement interpellés et où l’on cherche à connaître leur nom » – confirme cette interprétation. Bien que ce ne soit pas exclusif, il y a un lien fort entre interpellare et rechercher l’identité de l’esprit, ce qui signifie qu’on ne doit pas interpeller les démons dans l’intention de connaître leurs noms.
C’est la raison pour laquelle nous comprenons que Inde ab aliquot interdit à quiconque, laïc ou prêtre, qui n’a pas reçu la permission de pratiquer des exorcismes publics de la part de l’évêque, de dialoguer avec les démons, de leur demander leur aide, et particulièrement de leur demander leur identité. Bien qu’il ne recommande aucune autre forme d’adresse directe ou de confrontation avec les démons, il ne les interdit pas non plus – il n’interdit donc pas les adresses directes prononcées par des fidèles laïcs.
5. Conclusion
Ce bref examen de la pratique de la délivrance d’une influence démoniaque dans l’histoire de l’Église montre qu’à toute époque, elle a offert sa protection et une défense active contre toute oppression et lien néfaste, dans le contexte de l’évangélisation, au cours du catéchuménat ou simplement dans le cadre du soin spirituel qu’elle prend envers les fidèles. L’Église a sagement imposé ordre et discipline pour cette pratique et y a engagé son autorité, restreignant progressivement le rite de l’exorcisme aux évêques et aux prêtres qui en ont reçu la permission particulière. Cependant ces règles concernent presque exclusivement ce que nous nommons aujourd’hui les grands exorcismes, pour les personnes possédées. La délivrance de l’influence plus générale de forces démoniaques n’a pas été réglementée de la même façon et est ouverte à tous les prêtres et aux fidèles.

Le document souligne trois points. D’abord que le droit canon doit être respecté, surtout la prescription selon laquelle un exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre ayant obtenu une permission particulière et expresse de l’Ordinaire du lieu.
Le document souligne trois points. D’abord que le droit canon doit être respecté, surtout la prescription selon laquelle un exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre ayant obtenu une permission particulière et expresse de l’Ordinaire du lieu. Ensuite les laïcs ont l’interdiction de se servir de la formule de l’exorcisme contre Satan et les anges déchus publiée sous l’autorité du pape Léon XIII.